L'indemnisation des victimes indirectes / victimes par ricochet
La législation française reconnaît pleinement le droit pour les proches d’une victime directe décédée ou gravement blessée (accident de la circulation, infraction pénale, erreur médicale…) d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Cette reconnaissance s’étend aux conjoints (concubins, partenaires de PACS, époux/épouse), aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux frères et sœurs, voire même à ceux qui disposent d’un lien de parenté plus éloigné ou même aucun lien de parenté si ces personnes justifient d’un lien affectif réel.
Les victimes par ricochet peuvent prétendre à différentes formes d’indemnisation (préjudices économiques et moraux).
Les préjudices subis par les proches en cas de décès de la victime directe :
Les préjudices subis par les proches d’une victime directe décédée sont généralement les suivants :
– Frais d’obsèques, de sépultures et de rapatriement ;
– Frais divers: frais de transports, séjours…
– Préjudice d’affection : il s’agit du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ;
– Le préjudice d’accompagnement de fin de vie: indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche jusqu’au décès de la victime directe. L’évaluation de ce poste de préjudice est très personnalisée.
– Le préjudice d’angoisse et d’attente: il s’agit en l’espèce de la souffrance qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît, pour le proche, de l’attente et de l’incertitude.
Ce poste de préjudice est autonome et ne se confond pas avec le préjudice d’affection.
Il est ici mentionné comme un poste de préjudice subi par les proches en cas de décès de la victime directe mais concerne également les cas où la victime directe ne serait pas décédée (blessures graves notamment).
Il s’agit également des postes suivants :
– Les pertes de revenus des proches: il s’agit ici du préjudice économique subi par le conjoint et les enfants résultant de la perte des revenus de la victime décédée ;
Important : ce poste est complexe à chiffrer correctement et très souvent minimisé par les assureurs (ou autres organismes régleurs comme le FGTI, le FGAO, l’ONIAM…). Un Avocat Expert en réparation du préjudice corporel est indispensable pour évaluer convenablement ce préjudice.
– La perte d’industrie (perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée) : il s’agit d’indemniser la perte d’une activité qu’exerçait la victime décédée de manière non rémunérée et qui profitait au conjoint survivant. Il est notamment retenu pour l’entretien du jardin, le bricolage, l’entretien de la maison ou la gestion administrative et comptable.
– La perte d’assistance assurée antérieurement par le défunt dans la prise en charge des enfants : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dernièrement rappelé la réalité de ce poste de préjudice et en a précisé la consistance (Civ 2ème, 10 juillet 2025, n°23-20.058). Il s’agit d’indemniser le surcroît d’activité imposé au conjoint survivant dans la prise en charge des enfants.
Un tel préjudice peut également être constitué lorsque le conjoint survivant et la victime décédée étaient séparés au moment du fait traumatique.
L’indemnisation de ces postes de préjudices ne saurait empêcher la victime par ricochet de solliciter, lorsque le deuil se transforme en maladie (on parle alors de deuil pathologique ou deuil traumatique), de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité psychique et physique consécutive à l’accident.
Si de telles complications sont retenues (une expertise psychiatrique est indispensable pour cela), le proche pourra alors, en plus des préjudices ci-dessus mentionnés, être indemnisé des conséquences dommageables sur sa propre personne suivant la nomenclature Dintilhac (soit une indemnisation au titre notamment des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des répercussions professionnelles).
Selon les circonstances, il est également possible aux victimes indirectes d’exercer une action dite successorale qui peut être réalisée par les héritiers afin de faire entrer dans le patrimoine successoral de la victime décédée l’indemnisation des préjudices subis par le défunt entre le dommage et le décès.
Les préjudices subis par les proches en cas de blessures graves de la victime directe :
Les préjudices susceptibles d’être indemnisés pour les proches d’une victime gravement blessée sont notamment les suivants :
- Frais divers des proches: frais de transport, d’hébergement…
- Préjudice d’affection: préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe ;
- Troubles dans les conditions d’existence (si communauté de vie effective et affective avec la victime) : il est notamment visé le préjudice sexuel par ricochet du conjoint ou les répercussions sur les activités d’agrément…
Les victimes par ricochet doivent être accompagnées par un Avocat Expert en réparation des préjudices corporels si elles souhaitent une aide et une assistance de chaque instant tout au long du processus indemnitaire.
Compte tenu des enjeux financiers majeurs en l’espèce, il n’est pas envisageable de laisser entre les mains du seul régleur (assureur, FGTI, FGAO, ONIAM…) le pouvoir de déterminer quels seront les postes de préjudices qui vous seront indemnisés et à quelle hauteur.
Seul un Avocat Expert en la matière pourra négocier au mieux de vos intérêts et saisir la Justice en cas de difficultés. N’hésitez pas à nous contacter pour faire valoir vos droits et obtenir une juste indemnisation.