L'indemnisation des piétons victimes d'un accident de la circulation
Vous avez été victime d’un accident de la circulation alors que vous étiez piéton ?
Vous avez le droit à l’indemnisation intégrale de vos préjudices et ce, même si vous avez commis une faute !
►La loi Badinter : protection renforcée des piétons
Selon le Code de la route, tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire.
Un piéton doit être regardé, en toutes circonstances, comme prioritaire et il est de principe qu’un conducteur doit toujours rester maître de son véhicule.
L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter a établi une législation spécifique pour le piéton victime d’un accident de la circulation.
En effet, cet article prévoit que le piéton doit être intégralement indemnisé des dommages qu’il a subi.
Cet article va même plus loin en indiquant qu’un piéton doit être indemnisé même s’il a commis une faute.
Ainsi, un piéton qui traverse alors que le feu piéton était au rouge ou qui traverse hors passage piéton pourra être indemnisé des préjudices qu’il a subis.
En réalité, les conditions d’exclusion du droit à indemnisation d’un piéton sont extrêmement restrictives.
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Les conditions restrictives excluant le droit à indemnisation d’un piéton :
La loi Badinter prévoit deux cas où un piéton pourrait voir son droit à indemnisation exclu à la suite d’un accident de la circulation.
1er cas : lorsque le piéton a volontairement recherché le dommage qu’il a subi : cette hypothèse ne sera pas évoquée plus amplement car elle concerne essentiellement les tentatives de suicide.
La jurisprudence est effectivement très restrictive et a même admis le principe de l’indemnisation intégrale d’un manifestant se plaçant volontairement en face d’un véhicule en prise avec d’autres manifestants estimant que la victime n’avait pas volontairement recherché le dommage.
2nd cas : lorsque le piéton a commis une faute qualifiée d’inexcusable et que cette faute inexcusable a été la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable prévue par l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a une définition très restrictive, correspondant à la volonté du législateur de n’exclure tout droit à indemnisation de la victime que dans des hypothèses exceptionnelles.
D’après une jurisprudence constante, la faute inexcusable est la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il incombe à l’assureur qui souhaite se prévaloir d’une faute inexcusable du piéton d’en rapporter la preuve.
L’état d’ébriété de la victime ne suffit pas à caractériser en soi une quelconque faute inexcusable.
Le comportement du piéton doit être révélateur d’imprudences d’une extrême gravité et l’exposant à un danger immédiat (notamment lorsqu’il s’opère sur des voies de circulation à grande vitesse, bordées de protections de sécurité,…).
A titre d’exemples, une faute inexcusable a été retenue dans les cas suivants :
- Le piéton qui traverse brusquement une autoroute ou une voie à grande circulation en surgissant à la sortie d’un tunnel, en franchissant les glissières de sécurité ou en franchissant un terre-plein planté de haies ;
- Le piéton ayant franchi, de nuit, un talus et une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale où il s’est couché au milieu de la chaussée ;
- Le piéton en état d’ébriété se jetant sur une voiture circulant en contrebas ;
- Le piéton en état d’ébriété s’allongeant volontairement, de nuit, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage,…
La faute inexcusable d’un piéton est donc tout à fait exceptionnelle.
De surcroît et pour entrainer un rejet du droit à indemnisation de la victime piétonne, cette faute inexcusable doit avoir été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, si le conducteur du véhicule impliqué a commis une faute quelconque (vitesse excessive, non-respect de la signalisation, conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants,…), le droit à indemnisation de la victime piétonne demeurera entier.
La faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne pourra pas être reprochée aux piétons « vulnérables », c’est-à-dire aux victimes de moins de 16 ans, aux victimes âgées de plus de 70 ans à la date de l’accident ou aux piétons justifiant d’une invalidité d’au moins 80%.